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FO FIDUCIAL SECURITE HUMAINE

LE BULLETIN DE PAIE

12 Janvier 2011 , Rédigé par fo.grp-securite.over-blog.fr Publié dans #ACTUALITES

Le bulletin de paie

L'établissement du bulletin de paie est régi par les articles L3243-1, Article L3243-2, Article L3243-4 et  R3243-1 à R3243-5 du code du travail .

Les juges sont d'une particulière sévérité quand ces dispositions ne sont pas respectées parce que la rédaction d'un bulletin de paie n'est pas seulement une obligation administrative. En effet en l'absence de bulletin de paie un salarié ne peut accomplir un certain nombre de démarches (trouver un logement par exemple). La sévérité des juges est donc à la hauteur de la dépendance économique liée à la délivrance du bulletin de paie.

l'article a deux paragraphes : les textes et la jurisprudence qui a considérablement précisé les modalités d'établissement et de délivrance du bulletin de paie ainsi que  le cas particulier de l'erreur sur le bulletin de paie.

Les textes

Sauf paiement par chèque service, le versement du salaire doit obligatoirement s'accompagner de la remise d'un bulletin de paie précisant :

  1. le nom et l'adresse de l'employeur, ainsi que l'Etablissement dont vous dépendez
  2. les référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, ainsi que son numéro de cotisant;
  3. le code APE de l'entreprise ou de l'établissement
  4. si elle existe , l'intitulé de la convention collective qui vous est applicable et à défaut les articles du Code du travail relatifs à la durée des congés payés et de préavis en cas de rupture de votre contrat de travail;
  5. votre nom, l'emploi occupé et votre position dans la classification conventionnelle;
  6. La période et le nombre d'heures de travail (correspondant au salaire payé) en distinguant , s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires;
  7. la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire du salarié dont la rémunération est déterminée sur la base du forfait;
  8. la nature de la base de calcul du salaire , lorsque , par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail;
  9. la nature et le montant des divers accessoires de salaire (primes et autres) qui vous sont versés;
  10. la rémunération brute avant déduction des cotisations sociales;
  11. la nature et le montant de toutes les déductions légales et conventionnelles : CSG, CRDS , cotisations de sécurité sociale, assurance chômage , retraite complémentaire  , régime de prévoyance , mutuelle;
  12. la nature et le montant des différentes cotisations patronales;
  13. la nature et le montant des sommes et indemnités diverses s'ajoutant à la rémunération et non soumises à cotisations ;
  14. la rémunération nette versée;
  15. la date de paiement;
  16. les dates de congés et le montant de l'indemnité correspondante

En annexe au bulletin de paie doivent figurer les droits au repos compensateur acquis au titre soit de la bonification , soit du repos compensateur de remplacement

Ces dispositions sont prises en vue de la lutte contre le travail clandestin .

La jurisprudence

Remise du bulletin de paie et  paiement du salaire

- l'obligation de remise d'un bulletin de paie est étendue aux salariés des professions agricoles

- les versements annuels de commissions à un salarié rétribué pour partie au fixe doivent obligatoirement être accompagnées de la remise d'un bulletin de paie faisant mention de cette fraction de la rémunération (cass soc 12/5/70 BC V n° 237)
- le paiement par chèque ne dispense pas de la remise d'un bulletin de paie (rép QE 12151 JO AN 23/1/1965 p 134)
- la remise d'un chèque en paiement du salaire n'a valeur libératoire pour l'employeur que s'il est effectivement encaissé par le salarié.
- si le chèque a été perdu ou non encaissé pour cause de forclusion l'employeur doit donner un nouveau chèque quitte à faire supporter au salarié les éventuels frais de banque liés à la délivrance du nouveau chèque (cass soc 20/2/1990 el Hiloui/Arlhac)

- la délivrance d'un bulletin de paie ne mentionnant qu'une partie de la rémunération et des heures de travail ne satisfait pas à l'obligation prévue par l'article L 143-3 - articles nouveaux : L3243-1-2-4: l'omission de cette formalité légale s'ajoutant à l'absence de tenue du registre du personnel révèle le délit de travail clandestin ( cass crim 27/9/94 RJS 12/94 - n° 1374)

Les salariés peuvent intenter , en cas de non remise du bulletin de paie une action en

remise sous astreinte et solliciter du juge l'octroi de dommages-intérêts (cass soc 19/4/1958 BC V n° 391)

Le défaut de remise du bulletin de paie peut constituer une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail sans que le salarié ait à respecter un préavis (cass soc 24/1/1971).

Si l'obligation de remettre un bulletin de paie n'impose pas à l'employeur la remise en main propre au salarié (cass soc 7/6/95 , BC V n° 184 RJS 8-9/95 n° 901 , la remise par voie postale est autorisée) elle ne se confond pas avec une simple obligation de mettre à la disposition du salarié sur les lieux du travail le bulletin de paie(cass soc 19/5/98 BC V n° 266 RJS 7/98 n° 865 Dr social 1998 p 723 obs C Marraud)

Dans le même sens :

L'employeur doit faire parvenir le bulletin de paie par tous les moyens.Le juge prud'homal ne peut pas débouter le salarié de sa demande de remise de bulletin de paie au motif qu'il s'avère que la fiche de paie a été établie et que ce document est quérable.En effet, il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté son obligation de remise du bulletin de paie au salarié.Cass. soc. 5 octobre 1999, n¡ 3790 D dans revue fiduciaire N° 79 12/1999.

NB: les juges prud'homaux ont un souci de conciliation et n'apprécient par les traits de caractère qui bloquent toute tentative de rapprochement du point de vue des parties.

Lorsqu'il n'est pas très difficile pour l'une ou l'autre des parties de régler un différent comme dans le cas de la délivrance d'un bulletin de paie , les juges n'apprécient pas le manque de bonne volonté ni de l'employeur ni du salarié .

La remise d'un bulletin de paie est obligatoire lorsque l'indemnité transactionnelle globale et forfaitaire comprend divers éléments de rémunération(cass soc 16/6/98 BC V n° 324 RJS 8-9/98 n° 984)les salaires perçus (article L 143-4  - nouvel article L3243-3) . les réclamations concernant les salaires peuvent être faites pendant 5 ans ( article L3245-1).
Au delà , elles ne sont plus possibles.

Les conséquences de l'acceptation du bulletin de paie

Les effets d'une acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie concernent :
- soit la renonciation à une créance salariale
- soit la preuve du paiement des salaires et indemnités

La Cour de cassation avait jugé que l'acceptation sans protestation ni réserves du bulletin de paie valait présomption simple du paiement des sommes qui y figurent (cass soc 20/5/66 JCP 1966 IV .94) .

Il appartenait au salarié d'apporter la preuve contraire(Cass soc 15/4/1992 SSL 1992 n° 601 p 16- 8/7/92 ibid 1992 n° 612 p 16)

Dans un revirement de jurisprudence (Cass 2/2/199 n° 612 P) la Cour de cassation affirme désormais que le bulletin de paie ne fait pas présumer le paiement: l'employeur doit justifier notamment par la production de pièces comptables le paiement du salaire.

Il semblerait qu'il faille distinguer entre l'établissement du bulletin de paie et son acceptation sans protestation ni réserve par le salarié : c'est ainsi que la renonciation à un droit ne se présumant pas , le salarié qui établit ses bulletins de paie lui même et n'a jamais émis la moindre protestation n'est pas pour autant censé les avoir acceptés (cass soc 16/3/94 RJS 6/94 n° 702 - 27/10/93 Drt social 1993 p 964)

S'agissant de prime dont la mention devrait figurer sur le bulletin de paie , aussi bien en application de l'article L 143-4  - nouvel article L3243-3 - qu'en application de l'article R 143-2 - nouveaux articles R3243-1 à 5 - c'est à l'employeur qu'incombe la preuve de leur versement (cass soc 8/2/1979 BC V n° 131- 17/12/1985 BC V n° 623)

On ne peut déduire de la seule observation des dispositions d'une convention collective imposant la ventilation entre prime d'ancienneté et salaire de base sur le bulletin de paie que le salarié n'a pas été rempli de ses droits (cass soc 10/7/80 BC V n° 648 JS 1980 F 85- 15/10/81 BC V n° 792 - 2/3/83 BC V n° 119 et 5/6/1991 Dr social 1992 p 16 : les dispositions de l'article L 143-4  - nouvel article - L3243-3 - n'interdisent pas à l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas sur la fiche de paie)

L'erreur sur le bulletin de paie et la restitution des sommes indûment perçues

Un employeur peut demander à un salarié de restituer un trop perçu dès lors qu'il avait versé certaines sommes par erreur (cass soc 24/11/1993 RJS 1/94 n° 36).

Il appartient au demandeur en restitution de prouver que ce qui a été payé n'était pas dû(cass soc 20/10/98 n°4204 P RJS 12/98 n° 1489)

Les cotisations précomptées par l'employeur et payées sans cause à l'URSAFF sont sujettes à répétition : le salarié peut en demander le remboursement à l'URSAFF sans que soit exigée la preuve de l'erreur commise par l'employeur (cass soc 14/10/93 RJS 11/93 n° 1136).

Le bulletin de paie

L'établissement du bulletin de paie est régi par les articles L3243-1, Article L3243-2, Article L3243-4 et  R3243-1 à R3243-5 du code du travail .

Les juges sont d'une particulière sévérité quand ces dispositions ne sont pas respectées parce que la rédaction d'un bulletin de paie n'est pas seulement une obligation administrative. En effet en l'absence de bulletin de paie un salarié ne peut accomplir un certain nombre de démarches (trouver un logement par exemple). La sévérité des juges est donc à la hauteur de la dépendance économique liée à la délivrance du bulletin de paie.

l'article a deux paragraphes : les textes et la jurisprudence qui a considérablement précisé les modalités d'établissement et de délivrance du bulletin de paie ainsi que  le cas particulier de l'erreur sur le bulletin de paie.

Les textes

Sauf paiement par chèque service, le versement du salaire doit obligatoirement s'accompagner de la remise d'un bulletin de paie précisant :

  1. le nom et l'adresse de l'employeur, ainsi que l'Etablissement dont vous dépendez
  2. les référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, ainsi que son numéro de cotisant;
  3. le code APE de l'entreprise ou de l'établissement
  4. si elle existe , l'intitulé de la convention collective qui vous est applicable et à défaut les articles du Code du travail relatifs à la durée des congés payés et de préavis en cas de rupture de votre contrat de travail;
  5. votre nom, l'emploi occupé et votre position dans la classification conventionnelle;
  6. La période et le nombre d'heures de travail (correspondant au salaire payé) en distinguant , s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires;
  7. la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire du salarié dont la rémunération est déterminée sur la base du forfait;
  8. la nature de la base de calcul du salaire , lorsque , par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail;
  9. la nature et le montant des divers accessoires de salaire (primes et autres) qui vous sont versés;
  10. la rémunération brute avant déduction des cotisations sociales;
  11. la nature et le montant de toutes les déductions légales et conventionnelles : CSG, CRDS , cotisations de sécurité sociale, assurance chômage , retraite complémentaire  , régime de prévoyance , mutuelle;
  12. la nature et le montant des différentes cotisations patronales;
  13. la nature et le montant des sommes et indemnités diverses s'ajoutant à la rémunération et non soumises à cotisations ;
  14. la rémunération nette versée;
  15. la date de paiement;
  16. les dates de congés et le montant de l'indemnité correspondante

En annexe au bulletin de paie doivent figurer les droits au repos compensateur acquis au titre soit de la bonification , soit du repos compensateur de remplacement

Ces dispositions sont prises en vue de la lutte contre le travail clandestin .

La jurisprudence

Remise du bulletin de paie et  paiement du salaire

- l'obligation de remise d'un bulletin de paie est étendue aux salariés des professions agricoles

- les versements annuels de commissions à un salarié rétribué pour partie au fixe doivent obligatoirement être accompagnées de la remise d'un bulletin de paie faisant mention de cette fraction de la rémunération (cass soc 12/5/70 BC V n° 237)
- le paiement par chèque ne dispense pas de la remise d'un bulletin de paie (rép QE 12151 JO AN 23/1/1965 p 134)
- la remise d'un chèque en paiement du salaire n'a valeur libératoire pour l'employeur que s'il est effectivement encaissé par le salarié.
- si le chèque a été perdu ou non encaissé pour cause de forclusion l'employeur doit donner un nouveau chèque quitte à faire supporter au salarié les éventuels frais de banque liés à la délivrance du nouveau chèque (cass soc 20/2/1990 el Hiloui/Arlhac)

- la délivrance d'un bulletin de paie ne mentionnant qu'une partie de la rémunération et des heures de travail ne satisfait pas à l'obligation prévue par l'article L 143-3 - articles nouveaux : L3243-1-2-4: l'omission de cette formalité légale s'ajoutant à l'absence de tenue du registre du personnel révèle le délit de travail clandestin ( cass crim 27/9/94 RJS 12/94 - n° 1374)

Les salariés peuvent intenter , en cas de non remise du bulletin de paie une action en

remise sous astreinte et solliciter du juge l'octroi de dommages-intérêts (cass soc 19/4/1958 BC V n° 391)

Le défaut de remise du bulletin de paie peut constituer une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail sans que le salarié ait à respecter un préavis (cass soc 24/1/1971).

Si l'obligation de remettre un bulletin de paie n'impose pas à l'employeur la remise en main propre au salarié (cass soc 7/6/95 , BC V n° 184 RJS 8-9/95 n° 901 , la remise par voie postale est autorisée) elle ne se confond pas avec une simple obligation de mettre à la disposition du salarié sur les lieux du travail le bulletin de paie(cass soc 19/5/98 BC V n° 266 RJS 7/98 n° 865 Dr social 1998 p 723 obs C Marraud)

Dans le même sens :

L'employeur doit faire parvenir le bulletin de paie par tous les moyens.Le juge prud'homal ne peut pas débouter le salarié de sa demande de remise de bulletin de paie au motif qu'il s'avère que la fiche de paie a été établie et que ce document est quérable.En effet, il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté son obligation de remise du bulletin de paie au salarié.Cass. soc. 5 octobre 1999, n¡ 3790 D dans revue fiduciaire N° 79 12/1999.

NB: les juges prud'homaux ont un souci de conciliation et n'apprécient par les traits de caractère qui bloquent toute tentative de rapprochement du point de vue des parties.

Lorsqu'il n'est pas très difficile pour l'une ou l'autre des parties de régler un différent comme dans le cas de la délivrance d'un bulletin de paie , les juges n'apprécient pas le manque de bonne volonté ni de l'employeur ni du salarié .

La remise d'un bulletin de paie est obligatoire lorsque l'indemnité transactionnelle globale et forfaitaire comprend divers éléments de rémunération(cass soc 16/6/98 BC V n° 324 RJS 8-9/98 n° 984)les salaires perçus (article L 143-4  - nouvel article L3243-3) . les réclamations concernant les salaires peuvent être faites pendant 5 ans ( article L3245-1).
Au delà , elles ne sont plus possibles.

Les conséquences de l'acceptation du bulletin de paie

Les effets d'une acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie concernent :
- soit la renonciation à une créance salariale
- soit la preuve du paiement des salaires et indemnités

La Cour de cassation avait jugé que l'acceptation sans protestation ni réserves du bulletin de paie valait présomption simple du paiement des sommes qui y figurent (cass soc 20/5/66 JCP 1966 IV .94) .

Il appartenait au salarié d'apporter la preuve contraire(Cass soc 15/4/1992 SSL 1992 n° 601 p 16- 8/7/92 ibid 1992 n° 612 p 16)

Dans un revirement de jurisprudence (Cass 2/2/199 n° 612 P) la Cour de cassation affirme désormais que le bulletin de paie ne fait pas présumer le paiement: l'employeur doit justifier notamment par la production de pièces comptables le paiement du salaire.

Il semblerait qu'il faille distinguer entre l'établissement du bulletin de paie et son acceptation sans protestation ni réserve par le salarié : c'est ainsi que la renonciation à un droit ne se présumant pas , le salarié qui établit ses bulletins de paie lui même et n'a jamais émis la moindre protestation n'est pas pour autant censé les avoir acceptés (cass soc 16/3/94 RJS 6/94 n° 702 - 27/10/93 Drt social 1993 p 964)

S'agissant de prime dont la mention devrait figurer sur le bulletin de paie , aussi bien en application de l'article L 143-4  - nouvel article L3243-3 - qu'en application de l'article R 143-2 - nouveaux articles R3243-1 à 5 - c'est à l'employeur qu'incombe la preuve de leur versement (cass soc 8/2/1979 BC V n° 131- 17/12/1985 BC V n° 623)

On ne peut déduire de la seule observation des dispositions d'une convention collective imposant la ventilation entre prime d'ancienneté et salaire de base sur le bulletin de paie que le salarié n'a pas été rempli de ses droits (cass soc 10/7/80 BC V n° 648 JS 1980 F 85- 15/10/81 BC V n° 792 - 2/3/83 BC V n° 119 et 5/6/1991 Dr social 1992 p 16 : les dispositions de l'article L 143-4  - nouvel article - L3243-3 - n'interdisent pas à l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas sur la fiche de paie)

L'erreur sur le bulletin de paie et la restitution des sommes indûment perçues

Un employeur peut demander à un salarié de restituer un trop perçu dès lors qu'il avait versé certaines sommes par erreur (cass soc 24/11/1993 RJS 1/94 n° 36).

Il appartient au demandeur en restitution de prouver que ce qui a été payé n'était pas dû(cass soc 20/10/98 n°4204 P RJS 12/98 n° 1489)

Les cotisations précomptées par l'employeur et payées sans cause à l'URSAFF sont sujettes à répétition : le salarié peut en demander le remboursement à l'URSAFF sans que soit exigée la preuve de l'erreur commise par l'employeur (cass soc 14/10/93 RJS 11/93 n° 1136).

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