L’organisation du temps de travail chez GRP SECURITE RUBIS – Suite.
L’organisation du temps de travail chez GRP SECURITE RUBIS – Suite.
L’ensemble des élus et représentants du CE ont été invités le mercredi 12 janvier 2011 pour une réunion extraordinaire du comite d’entreprise, afin d’être avisé par la direction GRP SECURITE RUBIS sur le point suivant :
Avis du comite d’entreprise sur la mise en place d’une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines.
Force Ouvrière a déjà exprimé par le passé ses positions et son opinion sur la question, elle ne fera pas de concession sur le sujet de l’organisation du temps de travail. Nous ne signerons jamais un accord portant la mise en place d’un cycle pseudo-trimestrielle, ramené à 1607 heures sur l’année (cela ne vous rappel rien ?) Sans aucun avantage pour les salariés. Par exemple un remplacement en urgence de 12 heures sera remis dans le compteur annuel et payable éventuellement le … ???? Si tous va bien !!!!
Le sujet lui tenant à cœur, M. RENAULD GREGORY nous à fais honneur en assistant et en dirigeant la réunion en personne. Il nous a fais comprendre qu’il se passerait de l’accord et de la signature des délègues syndicaux pour la mise en place du cycle pseudo-trimestrielle.
Les élus ont insistés (du moins ceux qui ont parlés) sur le faite que, comme tous le monde à depuis longtemps pu le constater, il avait pour l’entreprise un problème financier et surtout des gros problèmes d’organisation !
Les élus dans leurs majorités ont voté contre (sauf trois vraiment vraiment NULS) et ont renvoyé M. RENAULD GREGORY vers les délègues syndicaux.
Ce sont les seuls habilités à négocier la mise en place d’une organisation du temps de travail, « Comme le prévoit les textes de loi dans la République Françaises. »
C.
trav., art. L. 2231-1 :
En conséquence, la conclusion d'accords entre l'employeur et des institutions représentatives du personnel distinctes des
organisations syndicales constitue en principe le délit d'entrave prévu et réprimé par les articles L. 2141-4 et L. 2146-1 du code du travail lorsqu'elle a eu pour objet ou pour
effet de porter atteinte au monopole que la loi confère aux organisations syndicales pour représenter les intérêts des salariés dans la négociation collective.
Cass.
crim., 18 nov. 1997, no 96-80.002 : Bull. crim., no 390 :
Les textes négociés et conclus sans les organisations syndicales de salariés n'ont donc pas en principe la valeur juridique
attribuée par les textes aux conventions et accords collectifs (v. l'étude «Usages et accords atypiques»).
Force Ouvrière agissant en syndicat responsable, ne cédera pas face à de tels agissements.
Jugez vous-mêmes !!!
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