LE DROIT D'ALERTE CHEZ ISS OU GRP RUBIS (SUITE)...??!!
Afin de vous éclairer sur les démarches entrepris lors de la mise en place du droit d’alertes, voici un explicatif :
· C'est quoi un KABIS ?
Document officiel attestant de l'existence juridique d'une entreprise commerciale, délivré par le registre du commerce et des
sociétés (c’est à dire au greffe du tribunal de commerce), et qui est la "carte d'identité" de l'entreprise. L'extrait K-bis énonce les caractéristiques
de l'entreprise : Greffe d'immatriculation, numéro d'identification (numéro SIREN), raison sociale, sigle, enseigne, forme juridique (SARL, SA, GIE, SCI...), devise et montant du capital social, adresse du siège, durée
de la société, date de constitution, code NAF, activité détaillée (texte), adresse du principal établissement. Il énonce également les caractéristiques
relatives à l’administration de l’entreprise : fonction, nom, prénom, date de naissance, commune de naissance, nationalité et adresse du dirigeant principal, des administrateurs et des
commissaires aux comptes.
Sources
· C'est quoi un droit d'alerte ?
C’est avant tout au regard du droit à « l’information éclairée des élus » telle qu’elle est consacrée par la loi et la jurisprudence que le comité
d’entreprise peut exercer son droit d’alerte. En effet si la procédure dite d’information – consultation procède avant tout des obligations de l’employeur, le Comité d’entreprise va apprécier sur
un sujet déterminé et en toute autonomie de l’insuffisance de son information. Librement il exprimera sa volonté d’engager ses moyens et ses droits sur un sujet dont la « nature préoccupante »
est laissée, une fois encore, à son appréciation.
1- Dispositions du code du travail:
Article L.2323-78 – Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière
préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance
du comité d'entreprise.
Si le comité d’entreprise n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. [Dans les entreprises visées
à l'article L. 434-5] Dans les entreprises employant au moins mille salariés, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l’article L. 2325-23. Ce rapport est établi par la commission économique.
Ce rapport est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes. Le comité d'entreprise ou la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice, de l'expert-comptable prévu
au premier alinéa de l'article L. 434-6, convoquer le commissaire aux comptes et s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du
comité d'entreprise.
Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité d'entreprise ou la commission économique en vue de l'établissement du rapport. Ce temps leur est payé comme temps de travail.
Le rapport du comité d'entreprise ou de la commission économique conclut en émettant un avis sur l'opportunité de saisir de ses conclusions l'organe chargé de l'administration ou de la
surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées ou d'en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d'intérêt économique.
Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut décider de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.
434-3. Dans ce cas, l'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information.
Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance, la question doit être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse doit être motivée. Ces dispositions s'appliquent à l'égard de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les autres personnes morales qui en sont dotées.
Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité d'entreprise a décidé d'informer les associés ou les membres de la situation de l'entreprise, le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer à ceux-ci le rapport de la commission économique ou du comité d'entreprise.
Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute
personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
2- Etat jurisprudentiel:
La jurisprudence n’a pas apporté de définition restrictive aux faits de nature à affecter de manière préoccupante la
situation économique de l’entreprise, renforçant de facto le pouvoir du comité d’entreprise dans l’exercice de son droit d’alerte.
Ainsi dans son arrêt du 8 mars 1995 la Cour de cassation, chambre sociale, énonce :
« attendu que, pour dire que l'engagement par le comité d'entreprise de la procédure d'alerte constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, après avoir relevé que, lors de la
réunion du comité d'entreprise, le président de celui-ci avait déclaré refuser de se placer dans le cadre de l'article L. 432-5 du Code du travail, a énoncé d'une part, que la seule situation de
l'atelier de composition n'était pas de nature à affecter la situation de l'entreprise, que son activité ne constituait qu'une faible partie de celle de l'entreprise et que la situation
économique de cette dernière était saine et bénéficiaire et que, d'autre part, l'engagement de la procédure d'alerte était susceptible de nuire à la réputation de l'entreprise en donnant à penser
qu'elle se trouvait en difficulté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que l'employeur avait refusé de fournir des explications au comité d'entreprise, qui invoquait des faits qu'il estimait être de nature à affecter de
manière préoccupante la situation de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Cette donc une appréciation élargie de sa préoccupation supposée dont bénéficie le comité d’entreprise soumettant ainsi la plupart des actes de gestions du chef d’entreprise à une possible
suspicion de la part des élus, lesquels sont à même, en déclenchant la procédure, d’exercer un véritable contrôle sur les projets.
3- Conditions de mises en
œuvre :
L’exercice de ce droit doit correspondre à une situation telle que définie à l’article L 2323-78 du Code du travail.
a) discussion avec le chef
d’entreprise
Le comité doit exposer cours de séance ou par écrit les demandes d’explication en rapport avec les faits pour lesquels il pourrait exercer un droit d’alerte. A son tour le chef d’entreprise doit
apporter ses explications. En effet c’est seulement à l’issue de cet échange que le comité peut confirmer ses inquiétudes et déclencher son droit d’alerte.
Il convient d’observer que les questions du comité d’entreprise en rapport avec le droit d’alerte figurent de droit à l’ordre du jour. Les thèmes susceptibles d’engager le comité dans l’exercice
de son droit ne font donc pas nécessairement l’objet d’une discussion et d’un accord du Président avec le secrétaire. Ainsi la loi offre au comité la possibilité d’exercer librement et en
autonomie son droit en ajoutant unilatéralement ses points à l’ordre du jour.
b) déclenchement du droit d’alerte
Si le comité d’entreprise
considère pour sa part que son information est insuffisante ou qu’elle confirme ses inquiétudes, il peut décider de la réalisation d’un rapport. Il s’agit
là véritablement de l’objet du droit d’alerte puisque le rapport doit être présenté en séance du comité d’entreprise, il est adressé au chef d’entreprise et au commissaire aux comptes. Observons
que l’employeur devra réagir en séance sur un rapport dont les élus sont les maîtres d’œuvre. Il s’agit d’une particularité significative des moyens du comité d’entreprise puisque dans le cadre
de son fonctionnement classique l’information est une obligation posée au chef d’entreprise or, dans le cadre du droit d’alerte, le rapport et par définition l’information, est fournie pour
l’essentiel par les élus et sous leur contrôle.
Pour autant la jurisprudence semble considérer que le droit d’alerte ne relève pas de la définition des conflits du travail.[arrêt n° 4371. Cour de cassation, chambre. sociale du 22 juillet 2004 « ..la désignation d'un expert comptable, l'utilisation des voies judiciaires par les organisations professionnelles ne peuvent
être considérées comme l'expression d'un conflit du travail au sens du Livre précité »]
Il convient d’observer que la procédure enclenchée, au moins pour la durée de la mission et en l’attente de la restitution du rapport, est parfois un argument de droit opposé par les élus dans le
cadre d’une consultation concomitante. Ainsi il est fréquent que des décisions importantes du chef d’entreprise soient suspendues à l’avis des élus qui refusent de se prononcer avant la
restitution si elle peut être mise en rapport avec le projet qui lui est soumis pour consultation. Le juge confirmera le plus souvent la validité de cette position des élus s’ils démontrent cette
interdépendance. En ce sens, le droit d’alerte en cours peut, sans s’étendre nécessairement à des aspects nouveaux, offrir aux élus un ressort supplémentaire sur des sujets connexes et parfois
plus importants encore.
3- Recours à l’expertise :
Le comité d’entreprise peut recourir à un expert comptable de son choix dans le cadre du droit d’alerte conformément
aux dispositions de l’article L 2325-35 du Code du travail. Cette prérogative revêt un caractère particulier puisque l’expert comptable est désigné auprès du comité et qu’il doit rendre compte auprès des élus de l’avancée de sa mission et de ses conclusions tout en étant financé par l’employeur. Schématiquement, l’expert a pour
client le comité d’entreprise mais c’est à l’employeur qu’il revient de prendre en charge ses honoraires ou d’en contester éventuellement le montant
devant les tribunaux en assignant non pas le comité d’entreprise mais le cabinet d’expertise avec lequel porte le litige.
Le financement de l’expert par l’entreprise offre au comité une garantie considérable de ses moyens d’action en matière de droit d’alerte puisqu’il n’a
pas à tenir compte de ses capacités de financement pour l’expertise déclenchée.
Par ailleurs selon les dispositions de l’article L. 2325-36 et L.2325-37 l’expert dispose d’un champ d’investigation et d’information supérieur aux élus tant il convient que le chef d’entreprise
ne peut refuser de lui communiquer un document existant et qu’il peut, à l’inverse, seulement refuser de fournir une information inexistante.
Cette notion est particulièrement importante et peut s’avérer lourde de conséquence puisque l’employeur qui ne disposerait pas d’une information demandée par l’expert, admettrait de facto
qu’il ignore ce que l’expert demande. Or dans plusieurs cas il s’impose à l’employeur de vérifier les solutions alternatives à certaines décisions,
notamment en matière de licenciement collectif par exemple.
Ainsi l’expert pourra agir avec efficacité au cœur de l’entreprise puisqu’il a accès à l’ensemble des données économiques et sociales quasiment au même
titre que le chef d’entreprise et pour le compte du comité. S’il ne peut révéler aux élus les informations valablement considérées confidentielles, les salaires nominatifs dans l’entreprise par
exemple, il lui appartient de présenter dans son rapport la situation étudiée au cours de sa mission et d’en rendre compte au travers d’une analyse approfondie. Le législateur a d’ailleurs
précisé à raison que le rapport demeurerait confidentiel.
La restitution du rapport fait l’objet d’une présentation distincte et préalable aux élus et au chef d’entreprise sous la forme d’un projet puisque le rapport ne devient définitif qu’à l’issue de la séance de comité d’entreprise portant sur la présentation, c'est-à-dire après prise en compte des informations relevées en séance.
4- Protocole de déclenchement du droit
d’alerte :
La procédure requiert la consultation du comité d’entreprise, étant entendu que le Président ne participe pas au
vote. Il convient donc d’inscrire à l’ordre du jour l’intitulé suivant: Vote du droit d’alerte
Le point peut être abordé au cours d’une réunion ordinaire mais également faire l’objet d’une réunion extraordinaire. Si la délibération du comité d’entreprise est favorable au déclenchement du
droit d’alerte, le comité souhaitant recourir à un expert doit également délibérer sur son choix pour établir valablement la désignation.
Il s’agit alors d’une nouvelle délibération qui fait immédiatement suite ou non à celle portant sur le déclenchement du droit d’alerte. Afin de permettre un démarrage rapide de la mission, le
secrétaire et le Président pourront arrêter ensemble un extrait de procès verbal de la réunion portant sur ces délibérations. En général l’expert est reçu par l’employeur afin d’établir les
conditions de réalisation de sa mission et d’en permettre l’achèvement dans des délais arrêtés mais aussi pour revoir éventuellement le montant des honoraires d’expertise.
5- Demande d’information au conseil
d’administration :
Dans le cadre du droit d’alerte, le comité pourra, assisté ou non de son expert, adresser au conseil
d’administration ses questions en rapport avec la procédure entamée principe c’est au rapport que sont préconisées les questions. Le conseil ne peut
se soustraire à l’obligation de répondre aux élus, les questions figurant expressément à l’ordre du jour de la séance qui suit la réception des demandes.
Les questions, adressées par écrit, sont portées à la connaissance de l’ensemble des membres du conseil d’administration et évoquées en cours de séance, les réponses doivent être motivées
et figurer au procès verbal de la réunion après approbation engageant le conseil et ses membres.
Le Président du conseil d’administration est généralement le destinataire du courrier pour l’ensemble du Conseil. Il n’apparaît pas nécessaire que le chef d’entreprise, s’il n’est pas le
Président du conseil, soit avisé par le comité de son envoi et du contenu du courrier qu’il entend adresser au conseil. C’est là encore un domaine
d’autonomie du comité d’entreprise qui peut juridiquement solliciter les administrateurs sans tenir compte du chef d’entreprise qui est en principe, son interlocuteur privilégié.
Les réponses sont adressées directement au Comité d’entreprise, en général le secrétaire en est le destinataire pour l’ensemble des membres.
6- Convocation du
commissaire aux comptes :
Dans le cadre de son droit d’alerte, le comité d’entreprise peut également convoquer le commissaire aux comptes de l’entreprise lequel ne peut se s’opposer à rencontrer les élus qui auront de
surcroît la possibilité de se faire assister de leur expert s’ils en ont désigné un. Le refus de se présenter aux élus est constitutif d’un délit d’entrave.
A cette occasion les élus pourront obtenir toute information ou précision disponible en l’état des connaissances du commissaire aux comptes. Plus particulièrement ils pourront vérifier la
cohérence des informations ou des projets de l’employeur avec la traduction comptable de l’exercice. Il apparaît que les élus ne sont pas tenus de se limiter au champ d’intervention du droit
d’alerte, ils sont donc en droit d’interroger le commissaire aux comptes sur les sujets de son choix dès lors qu’ils sont en rapport avec sa mission.
L’obstruction à l’exercice de ce droit par le commissaire aux comptes l’expose à un éventuel délit d’entrave au bon fonctionnement du Comité d’entreprise.
Conclusions
Le droit d’alerte est une prérogative fondamentale du comité d’entreprise qui dispose d’une véritable garantie d’exercice tant le législateur a organisé de façon volontaire l’autonomie
décisionnaire des élus, l’accroissement de leurs moyens par la désignation possible d’un expert et surtout le financement de l’expertise par l’employeur.
Le coût financier et les conséquences organisationnelles de la mission d’expertise incitent à considérer le droit d’alerte comme une contrainte lourde qui peut peser significativement sur
l’entreprise et la direction. Il conviendrait de mesurer les risques propres à l’alternative des élus s’ils ne sont pas efficacement associés à l’information de l’entreprise.
Compte tenu du pouvoir d’enquête contenu au droit d’alerte, il paraît également nécessaire de garantir l’information loyale du comité d’entreprise car la mission d’expertise offre aux élus des
éléments nouveaux qui seraient opposables aux informations déjà communiquées par le chef d’entreprise. C’est donc un moyen d’action qui revêt un aspect coercitif puisque l’employeur peut se voir
contraint de livrer des informations qu’il souhaite éventuellement conserver ou qu’il n’avait pas forcément restitué correctement aux élus.
Par ailleurs le droit d’alerte procède de la volonté souveraine et indépendante du comité d’entreprise par conséquent il se révèle un excellent indicateur du climat social d’autant qu’il peut
être déclenché, en matière de comptabilité d’entreprise, une fois par exercice.
C’est enfin le moyen politique pour le comité d’entreprise d’exercer un pouvoir autonome et d’agir en capacité sur le terrain de la crédibilité économique et sociale. On peut supposer que le
personnel sera sensible à l’action des élus qui auditent le chef d’entreprise.
En dernier lieu si le droit d’alerte est un moyen d’action majeur pour le comité d’entreprise, ce sont principalement le contexte de sa mise en œuvre et son sujet d’intervention qui déterminent
la nature sous jacente de la procédure et son positionnement dans le dialogue social. Pour les élus en opposition avec le chef d’entreprise, le droit d’alerte intervient directement en lien avec
la stratégie du comité d’entreprise et, éventuellement, des organisations syndicales. En cela la procédure peut figurer à l’inventaire des moyens offensifs du comité d’entreprise.
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