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FO FIDUCIAL SECURITE HUMAINE

HEURES DE DELEGATIONS -SUITE-

Crédit d'heures

 

 

Activités entrant dans le cadre du crédit d'heures d'un délégué syndical ou de représentants du personnel

La mission des délégués syndicaux consistant à représenter leur organisation syndicale auprès du chef d'entreprise , l'assistance aux opérations d'un scrutin à caractère national (élection des administrateurs de caisses de sécurité sociale,élections prud'homales) n'entre pas dans cette mission limitée au cadre de l'entreprise et les heures utilisées à cette fin ne peuvent être rémunérées au tître des heures de délégation (cass soc 19/3/87 BC V n° 174 ; 13/1/99 n° 253 D RJS 2/99 n° 233)

De même , le temps consacré par le délégués syndicaux (et les représentants du personnel) à leur information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation payées par l'employeur que si l'information se rattache directement à une difficulté particulière de leur entreprise (cass soc 21/1/87 , BC V n° 51)

Le temps passé à une manifestation lors d'une visite d'un chef d'état doit être rémunéré comme temps de délégation, cette démarche ayant trait à la défense de l'emploi dans l'entreprise (cass soc 23/1/90 RJS 2/90 n° 136).

Est également rémunéré comme temps de délégation temps passé en audience judiciaire , la démarche des délégués syndicaux ayant pour objet de s'informer sur un litige mettant en cause d'autres représentants du personnel de l'entreprise à l'occasion d'un conflit collectif (cass soc 1/4/92 BC V n° 268; RJS 5/92 n° 636).

Par contre l'audience d'une juridiction ne saurait être assimilée à une réunion organisée dans le cadre de l'entreprise à l'initiative de l'employeur ouvrant droit pour les représentants du personnel à indemnisation du temps passé sans imputation sur les heures de délégation, même si cette audience se situait dans le cadre d'une instance introduite par l'employeur (cass soc 9/4/87 BC V n° 226 ; JS 1987 SJ 113)

Des élus du personnel et des représentants syndicaux s'étant rendus dans un atelier pour informer les salariés postés quant "au problème de la prise de café", un conseil de prud'hommes a pu débouter un employeur de sa demande de remboursement des heures de délégationn,après avoir constaté que l'activité litigieuse des représentants avait trait à l'information des salariés à leur poste de travail, conformément à l'objet de leurs mandats respectifs et n'avait pas apporté de gêne impoptante à l'accomplissement du travail des salariés (cass soc 23/9/92 SBAP c Picquot et a. CSB 1992 S 160)

 

 

 

 

MJG

 

 

 

 

 

Présomption

 

 

Présomption de bonne utilisation du crédit d'heures par les représentants du personnel

Les heures de délégation sont de plein droit considérée comme temps de travail et payées à l'échéance normale . La résistance opposée par l'employeur à la réclamation faite par le salarié de lui rémunérer ses heures de délégation , obligeant le salarié à saisir le juge est constitutive d'une faute (Cass soc 18/6/97 BC V n° 231; RJS 8-9/97 n° 989) .

Si l'employeur entend contester l'usage qui a été fait de ces heures de délégation , il lui appartient après avoir payé ces heures de saisir le conseil des Prud'hommes : "conformément à un principe général d'
action en justice il aura à apporter la preuve que le représentant du personnel n'a pas utilisé tout ou partie de son crédit d'heures conformément aux missions qui sont imparties à l'institution" (principe rappelé par la circulaire ministérielle du 25/10/83 a une portée générale conforme aux articles L 424-1 pour les délégués du personnel et L 434-1 pour les membres du comité d'entreprise ou les délégués syndicaux.

Ce principe s'applique tant aux heures légales de délégation qu'aux heures conventionnelles et aux crédits à caractère individuel et pour la fraction individualisée des crédits collectifs.

En cas de contestation par l'employeur de l'usage qui est fait des crédits d'heures, la Cour de cassation considère que la loi qui impose à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel , ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser à la demande de l'employeur les activités exercées pendant leur temps de délégation, sans avoir à en apporter la justification.

L'employeur a la charge d'établir devant les juges du fond , à l'appui de sa contestation, la non conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ( cass soc 4/12/1991 BC V n° 556; voir aussi 2/5/89 BC V n° 320; CSB 1989 A 35; cass soc 23/2/94 Dr social 1994 p 519).

Il s'ensuit que l'employeur est en droit de saisir la juridiction des référés pour obtenir l'indication des activités litigieuses préalablement à toute
action au fond en contestation de conformité (cass soc 8/7/92 RJS 12/92 n° 1395; voir aussi cass soc 21/11/90 BC V n° 585 ; RJS 1/91 N° 42; CSB 1991 P 17 ; cass soc 4/12/91 BC V n° 556)

Doit être cassé l'arrêt de la cour d'appel , statuant en référé qui a ordonné au salarié de fournir à son employeur la justification des heure litigieuses au motif que l'article L 424-1 ne dispense pas les bénéficiaires du crédit d'heures de jsutifier de l'utilisation du temps pour lequel ils ont été payés alors que le salarié n'était tenu que d'indiquer les activités au tître desquelles avaient été prises les heures de délégation et non de justifier de leur utilisation (cass soc 22/4/92 BC V n° 298; RJS 6/92 n° 751)

Si l'employeur peut saisir le juge des référés pour obtenir des indications sur l'utilisation des heures de délégation avant contestation, il ne peut exiger devant cette juridiction la justification de cette utilisation (cass soc 25/5/93 BC V n° 147; RJS 7/93 n° 757)

L'employeur ne peut saisir les juges du fond d'une action en remboursement d'heures de délégation prétendument mal utilisées qu'après avoir préalablement demandé à l'intéressé , fut-ce en cas de refus par voie judiciaire , l'indication des activités pour lesquelles il a utilisé ses heures de délégation (cass soc 15/12/93 , Dr social 1994 p 217)

L'employeur qui a saisi le juge en reconnaissant n'avoir aucun grief particulier quant à l'utilisation des heures de délégation litigieuses a abuser de son droit "d'ester en justice" et c'est à jsute tître que le Conseil des Prud'hommes a alloué au salarié des dommages intérêts pour les préjudices moraux et matériel subis du fait de cette action (cass soc 21/11/90 BC V n° 585 ; RJS 1/91 N° 42 - voir aussi cass soc 21/10/92 RJS 12/92 n° 1396 , s'agissant du préjudice moral subi par un représentant du personnel suite à la contestation du bon usage d'heures de délégation, affirmation dont la réalité n'a pas pu être établie.)

Toutefois : la chambre criminelle considère pour sa part , s'agissant de la contestation d'un employeur portant sur une longue période et relative à l'usage fait par des repésentants de leurs heures de délégation, sans que cet employeur ait pu étayer ce qui n'était que de simple soupçons, que la cour d'appel a justifié sa décision de relaxe des chefs d'entraves à l'exercice des fonctions de délégué du personnel et du droit syndical , la contestation du bon usage des heures de délégation n'étant pas en elle-même susceptible d'une incrimination pénale (cass crim 16/10/90 Hassan et a. B crim n° 343 ; CSB 1991 A 7)

Si la loi ne dispense pas le salarié de justifier en cas de contestation soulevée après le paiement des herues de délégation, de l'utilisation faite du temps pour lequel il a été payé , elle n'autorise pas l'employeur à exiger avant tout paiement que le délégué lui rende des comptes sur l'emploi de son temps; une telle exigence constitue un délit d'entrave même si l'employeur paie à l'échéance normale les heures de délégation (cass crim 22/11/88 Villez CSB 1989 S 13)

Congés exceptionnels : il résulte des articles 12 et 39 de la convention collective nationale des personnels des organismes de
sécurité sociale qu'il ne doit pas être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux et que les congés exceptionnels pris pour l'exercice d'un mandat doivent être payés par l'employeur. Ce paiement est préalable à toute contestation et en l'absence de paiement préalable la contestation de l'employeur ne peut être accueillie (cass soc 9/5/2000 BCV n° 173 ; JSL Juillet 2000 n° 61 p 27 "délégués syndicaux : la présomption de bonne utilisation s'applique aux congés supplémentaires")

 

 

 

 

MJG

 

 

 

 

 

Rémunération

 

 

Prise en compte des heures de délégation comme temps de travail :

Les heures de délégation sont considérées comme temps de travail . De ce fait elle doivent être prises en compte pour déterminer les conditions de désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise (cass soc 18/11/92 RJS 1/93 n° 49) ainsi que pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise nécessaire à l'électorat et l'éligibilité (cass soc 20/11/91 RJS 1/92 n° 55 : cass soc 6/4/94 Dr social 1994 p 565)

Rémunération des heures de délégation :

Les heures de délégation sont payées comme temps de travail.

Lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat , ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires (cass soc 12/2/91 BC V n° 67; RJS 3/91 n° 342;18/5/93 RJS 7/93 n° 758;21/11/2000 n° 4602 FD)
L'existence d'un horaire variable ne peut faire obstacle à cette règle ((cass soc 20/1/93 Dr Social 1993 p 305)

Pour les membres du personnel enseignant des établissements privés sous contrat d'association, les heures de délégation doivent être rémunérées en supplément si elles se situent en dehors du temps de travail calculé sur 39 heures (en tenant compte des heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire (cass soc 27/10/98 BC V n° 461 Dr social 1999 p 106 cass soc 11/7/95 n° 3238 D)

Le délégué syndical ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission.

Il en résulte qu'un délégué syndical qui a pris des heures de délégation pendant la journée tandis qu'il travaillait habituellement la nuit a droit au paiement des majorations afférentes au travail de nuit (cass soc 14/3/1989 BC V n° 212)

De même "un représentant du personnel qui en raison de la nature de son travail bénéficie de jours de repos compensateur conventionnel et utilise ses heures de délégation pendant ce repos est en droit de bénéficier de la quote-part de repos correspondant au temps de délégation" (cass soc 20/5/92 BC V n° 329; RJS 7/92 n° 882).

Voir aussi : cass crim 4/5/79 B crimn° 162 : le non paiement pendant le temps de délégation d'un délégué syndical de la prime horaire insalubrité accordée en raison des conditions spécifiques du travail et que les juges ont pu considérer comme un élément du salaire constitue une discrimination injustifiée à l'égard du représentant syndical.

Cass soc 2/6/92, RJS 7/92 n° 883: pour une prime de douche devant être incluse dans l'assiette servant au paiement des heures de délégation , même effectuées en dehors de l'entreprise ;

Cass soc 7/2/90 BC V n° 56; 1/4/1992 RJS 5/92 n° 628 : pour une indemnité de repas et prime de panier allouées , non à tître de remboursement de frais réellement exposés mais compensant une sujétion particulière devant être prise en compte pour le paiement de heures de délégation même effectuées en dehors de l'entreprise;

Cass soc 26/6/2001 BC V n° 232 : droit au temps de pause rémunéré en
application des dispositions conventionnelles pour le représentant du personnel ayant effectué 8 heures de délégation consécutives.

Les heures de délégatio peuvent être utilisées en dehors du temps de travail.

Si le salarié les utilise pendant les congés payés , il ne peut cumuler l'indemnité de congés payés avec les sommes dues au tître des heures de délégation (cass soc 19/10/94 Dr social 1995 p 72)

Lorsque le représentant du personnel est payé en tout ou partie par des commissions , la somme qui lui est allouées pendant une période où il ne peut travailler du fait de ses fonctions représentatives doit être calculées d'après son salaire réel.
En présence d'un accord de branche prévoyant la rémunération des heures de délégation sur la base d'un forfait , les juges doivent rechercher si ce mode de calcul ne lèse pas le salarié (cass soc 29/5/2001 BC V n° 187 ; RJS 8-9/01 n° 1030)

 

 

 

 

MJG

 

 

 

 

 

Circonstances exceptionnelles

 

 

les termes de l'article L 412-20 ainsi que l'interprêtation donnée par la jurisprudence ne permettent pas de rattacher le temps passé par les représentants à l'exercice des fonctions détenues au sein de leur syndicat à la notion juridique de "circonstances exceptionnelles (rép QE 38850, JO AN 19/3/84 p 1244)

Un projet de restructuration régionale de l'entreprise nécessitant un accroissement inhabituel de l'actitivé des représentants du personnel relève de la notion de circonstances exceptionnelles (cass soc 6/7/1994 RJS 8-9/94 n° 1003)

Un conseil de prud'hommes ne peut déduire de l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement du crédit d'heures légal du caractère exceptionnel de l'accord d'entreprise auquel avait abouti les diligneces des délégués syndicaux (cass soc 5/11/1987, BC V n° 627) ou du temps passé par une déléguée syndicale pour assister aux audiences devant le tribunal d'instance dans le cadre d'une action introduite en sa
qualité de déléguée en contestation d'un protocole d'accord préélectoral (cass soc 10/10/90 D 1990 IR 246)

L'obligation pesant sur l'employeur de payer à échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est
fixé par la loi ou par accord collectif plus favorable.

Cette obligationt ne s'étend pasaux heures prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié d'établir l'existence préalablement à tout paiement par l'employeur, de même que la conformité de l'utilisation desdites heures eu égard au mandat représentatif dont il est investi ( cass soc 21/7/1986 Dr Soc 1986 p 762; JS 1986 F 66; 17/12/86, BC V n°606; 9 mai 1989, BC V n° 342)

Il appartient aux salariés investis d'un mandat représentatif d'établir la conformité de l'utilisation des heures excédentaires avec leur mission (cass soc 29/1/92 , BC V n° 56; RJS 3/92 n° 303; cass soc 10/5/94 , BC V n° 174 ; RJS 6/94 n° 712).

Pour la position de l'administration en la matière voir rép QE 35415 JO AN 30/1/1984 p 390; rep QE 68329 , JO AN 12/8/1985 p 38482

Il appartient aux juges du fond de déterminer le nombre d'heures de délégation justifiées par des circonstances exceptionnelles et c'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes a pu décider par un jugement motivé que les 15 représentants du personnel d'une société , compte tenu des circonstances invoquées n'auraient pas dû dépasser leur crédit d'heures conventionnnel de plus de cinquante heures (cass soc 13/7/1988 , CSB 1988 S 30)

 

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